Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre 1er : Statut des collections›Sect. Section 1 : Acquisitions.

Art. L451-1

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l451-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil