Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 5 : Instances scientifiques›Sect. Section 2 : Les commissions territoriales de la recherche archéologique

Art. L545-2

En vigueur depuis le 9 juil. 2016
La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial. Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l'Etat dans la région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8. Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d'opérateurs du secteur de l'archéologie préventive. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Un décret en Conseil d'Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
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