Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique

Art. L546-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2017
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude. Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude. L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l546-4

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