Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Art. L546-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2017
Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.
Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.
Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l546-3