Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Art. L546-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2017
Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-l546-6