Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions pénales

Art. L641-3

En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l641-3

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