Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions pénales

Art. L641-4

En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d'un immeuble ou d'un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l641-4

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