Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre 2 : Sanctions administratives

Art. L642-1

En vigueur depuis le 9 juil. 2016
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions : 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ; 2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ; 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ; 4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l642-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil