Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel

Art. R*212-46

En vigueur depuis le 2 janv. 2021
Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Cette déclaration comporte les informations suivantes : 1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ; 2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ; 3° Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.
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