Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. R212-50-1

En vigueur depuis le 26 juil. 2021
Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r212-50-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil