Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ARCHIVES›Titre TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES›Chapitre Chapitre II : Collecte, conservation et protection›Sect. Section 1 : Archives publiques›§ Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
Art. R*212-48
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r-212-48