Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales

Art. R114-1

En vigueur depuis le 26 juil. 2021
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont : 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ; 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement. Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r114-1

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