Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales

Art. R114-4

En vigueur depuis le 27 mai 2011
La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r114-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil