Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions pénales

Art. R114-3

En vigueur depuis le 27 mai 2011
La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r114-3

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