Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux›Sect. Section 2 : Organisation administrative

Art. R141-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; 4° (Abrogé) ; 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ; 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ; 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ; 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ; 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r141-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil