Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux›Sect. Section 3 : Régime financier
Art. R141-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r141-17