Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL›Titre TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL›Chapitre Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux›Sect. Section 2 : Organisation administrative

Art. R141-16-1

En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication. Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-r141-16-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil