Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Documents patrimoniaux›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. R311-2
En vigueur depuis le 6 mars 2020
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r311-2