Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : Documents patrimoniaux›Sect. Section 2 : Documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
Art. R311-6
En vigueur depuis le 6 mars 2020
Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r311-6