Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Appellation "musée de France"›Sect. Section 2 : Dispositions générales liées à l'appellation "musée de France"›§ Sous-section 1 : Qualification des personnels
Art. R442-11
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Outre celles qui sont définies à l'article R. 442-10, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé et, par exception, selon la nature des fonctions ou les besoins des services, dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique, sont celles présentées par :
1° Les personnes titulaires des titres et diplômes du niveau requis pour l'accès aux corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 442-10, acquis dans l'un des domaines suivants :
a) Archéologie ;
b) Art contemporain ;
c) Arts décoratifs ;
d) Arts graphiques ;
e) Ethnologie ;
f) Histoire ;
g) Peinture ;
h) Pratiques artistiques ;
i) Sciences de la nature et de la vie ;
j) Sciences et techniques ;
k) Sculpture ;
l) Ainsi que dans les domaines de l'accueil des publics, de la diffusion, l'animation et la médiation culturelles, du tourisme et de la communication ;
2° Les personnes pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les mêmes domaines.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r442-11