Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Appellation "musée de France"›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
Art. R442-4
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France ", un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.
Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r442-4