Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre II : Appellation "musée de France"›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation "musée de France"
Art. R442-3
En vigueur depuis le 14 nov. 2020
I.-L'appellation “ musée de France ” est attribuée et retirée par arrêté du préfet de région.
Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier alinéa de l'article L. 442-3, l'arrêté est pris par le ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
II.-Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de l'avis du Haut Conseil des musées de France mentionné au VII de l'article R. 442-1, l'arrêté est publié, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française. Lorsque l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, un avis est également publié au Journal officiel de la République française.
III.-Passé le délai de neuf mois à compter de la réception du dossier de demande complet, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée au I vaut rejet de la demande.
IV.-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r442-3