Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Statut des collections›Sect. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections›§ Sous-section 3 : Collections privées

Art. R451-25

En vigueur depuis le 27 mai 2011
La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r451-25

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