Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Statut des collections›Sect. Section 3 : Prêts et dépôts›§ Sous-section 1 : Prêts et dépôts consentis par les musées
Art. R451-27
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r451-27