Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Statut des collections›Sect. Section 3 : Prêts et dépôts›§ Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
Art. R451-30
En vigueur depuis le 2 janv. 2021
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r451-30