Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : MUSÉES›Titre TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE›Chapitre Chapitre Ier : Statut des collections›Sect. Section 3 : Prêts et dépôts›§ Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
Art. R451-29
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.
Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r451-29