Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat
Art. R531-1
En vigueur depuis le 11 févr. 2017
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r531-1