Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES›Chapitre Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique›Sect. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat

Art. R531-2

En vigueur depuis le 10 juil. 2021
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de recherche.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r531-2

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