Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits›§ Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Art. R621-76
En vigueur depuis le 27 mai 2011
Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :
a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;
d) Les modalités de résiliation du contrat ;
e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074236#art-r621-76