Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE›Titre TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Immeubles›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits›§ Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage

Art. R621-77

En vigueur depuis le 27 mai 2011
L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-r621-77

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