Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Le service national est universel.
Il revêt :
- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :
le service militaire ;
- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :
- le service de défense ;
- le service dans la police nationale ;
- le service de sécurité civile ;
- le service de l'aide technique ;
- le service de la coopération ;
- le service des objecteurs de conscience.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l1