Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L3 bis

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du code du service national français.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l3-bis

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