Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section II : Dispositions communes›§ Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. L100
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l100