Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section II : Dispositions communes›§ Paragraphe 1er : Dispositions générales.

Art. L99

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif. A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l99

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