Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération›Sect. Section II : Dispositions communes›§ Paragraphe 1er : Dispositions générales.

Art. L97

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif. Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération. Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après. Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-l97

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