Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II ter : Service de sécurité civile.
Art. L94-19
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l94-19