Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre II bis : Service dans la police nationale›Sect. Section III : Disponibilité et réserve dans la police nationale.
Art. L94-15
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l94-15