Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.
Art. L116-7
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l116-7