Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national›Chapitre Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.

Art. L116-8

En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie. L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071335#art-l116-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil