Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions pénales›§ Paragraphe 1er : Fraudes.
Art. L117
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Sont punies d'un an d'emprisonnement toutes fraudes ou manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les listes de recensement.
Sont punis de la même peine :
1° Les jeunes gens qui se rendent coupables d'un refus concerté de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 ;
2° Les jeunes gens qui, par fraudes ou manoeuvres, se font dispenser, exempter ou réformer d'une manière définitive ou obtiennent ou tentent d'obtenir l'application des articles L. 5 bis et L. 10, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
Les jeunes gens exemptés sont considérés d'office comme aptes au service national, dès qu'il est reconnu que leur exemption a été frauduleusement obtenue.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l117