Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions pénales›§ Paragraphe 2 : Insoumission.
Art. L125
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l125