Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions pénales›§ Paragraphe 2 : Insoumission.
Art. L130
En vigueur depuis le 8 nov. 1997
Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l130