Partie Partie législative›Livre LIVRE II›Titre TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section I : Dispositions pénales›§ Paragraphe 2 : Insoumission.
Art. L129
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071335#art-l129