Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section II : Composition et appel du contingent.

Art. R22

En vigueur depuis le 18 mars 1998
La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte : 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ; 2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ; 3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r22

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