Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II›Titre Titre Ier : Définition et principes du service national›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section II : Composition et appel du contingent.

Art. R21

En vigueur depuis le 18 mars 1998
Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
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legi/LEGITEXT000006071335#art-r21

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