Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Etablissements publics nationaux et Agence nationale du sport›Sect. Section I : Le Musée national du sport›§ Sous-section unique : Contrôle budgétaire
Art. A112-3
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a112-3