Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES›Titre TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION›Chapitre Chapitre II : Autres organismes de concertation›Sect. Section 2 : Le Conseil supérieur des sports de montagne›§ Sous-section 1 La commission de la formation et de l'emploi
Art. A142-12
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :
1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;
2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;
3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;
4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;
5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;
7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;
8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;
10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ;
12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter.
En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.
Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a142-12