Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Art. A212-173
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
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Prolegi/LEGITEXT000006071318#art-a212-173