Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

Art. A212-175

En vigueur depuis le 2 nov. 2024
Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne. Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen. Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen : 1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ; 2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ; 3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ; 4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ; 5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ; 6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
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legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-175

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