Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre LIVRE II : ACTEURS DU SPORT›Titre TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT›Chapitre Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences›§ Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

Art. A212-175-12

En vigueur depuis le 11 juin 2024
Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8. Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071318#art-a212-175-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil